Recensement citoyen obligatoire

Recensement citoyen obligatoire - Vérines

Tout français âgé de 16 ans doit spontanément se faire recenser auprès de sa Mairie (ou auprès de son Consulat, lorsqu’il réside à l’étranger) en vue de participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Tous les jeunes français, garçons et filles, sont concernés.

Cette formalité est obligatoire pour avoir le droit de se présenter aux concours et examens publics (Baccalauréat, permis de conduire, etc…).

Procédure

Le jeune mineur (16 à 18 ans) peut effectuer seul cette démarche ou se faire représenter par ses parents.

Si vous avez oublié de vous faire recenser à 16 ans, il est toujours possible de le faire mais le jeune majeur doit effectuer seul cette démarche.

Quand se faire recenser ?

  • Les jeunes français doivent se faire recenser entre la date de leur 16 ème anniversaire et les 3 mois suivants
  • Les jeunes devenus français entre 16 et 25 ans effectueront cette formalité dans le mois qui suit la date d’acquisition de la nationalité française
  • Les jeunes gens qui acquiert automatiquement la nationalité française à 18 ans et/ou disposent de la capacité de décliner la nationalité française pourront effectuer leur recensement jusqu’à l’âge de 19 ans.

Une régularisation du recensement est possible jusqu’à l’âge de 25 ans.

Que faut-il déclarer ?

  • Le nom de famille (accompagné du nom d’usage, le cas échéant), le(s) prénom(s), la date et le lieu de naissance du jeune recensé et de ses parents
  • L’adresse du domicile
  • La situation familiale, scolaire et/ou professionnelle

Où se faire recenser?

En Mairie, sans rendez-vous, avec les pièces à fournir.

L’attestation de recensement

À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement. La présentation de cette attestation sera obligatoire jusqu’à 25 ans pour :

  • Participer à la « Journée défense et citoyenneté »
  • S’inscrire aux concours et examens d’État (baccalauréat ou permis de conduire par exemple)

Sans attestation de recensement (ou sans certificat de participation à la JDC), ces démarches ne seront pas possibles jusqu’à 25 ans.

Listes des pièces à fournir

  • Une pièce d’identité : carte nationale d’identité, passeport ou tout autre document justifiant de la nationalité française
  • Un livret de famille (ou à défaut une copie de l’acte de naissance)

Changement d’adresse ou de situation

Le recensement permet à l’administration d’inviter le jeune usager à participer à la Journée Défense et Citoyenneté.

Lorsque le recensement a été effectué à 16 ans, il facilite l’inscription d’office sur les listes électorales à 18 ans.

Après le recensement, il est donc nécessaire d’informer les autorités militaires de tout déménagement et changement de situation (familiale ou professionnelle) en utilisant le formulaire proposé par le Ministère de la Défense.

Téléchargez le formulaire de changement d’adresse. Ce formulaire devra être adressé au Centre du service national dont vous dépendez.

Les coordonnées des centres du service national

Les coordonnées du site internet de l’administration française

Le site du ministère de la défense

Question-réponse

Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?

Vérifié le 19/04/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Une faute commise dans l'exercice des fonctions peut justifier une procédure disciplinaire de la part de l'administration et des poursuites pénales. En effet, les mêmes faits peuvent constituer à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale.

En outre, l'administration peut aussi décider d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent poursuivi pénalement pour des faits sans lien avec le service dans les cas suivants  :

  • L’infraction est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique
  • L'infraction porte atteinte à la réputation de l'administration
  • L'infraction constitue un manquement grave à la probité, propre à altérer la confiance dans l'action publique, etc.

Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont indépendantes. Quelle que soit la décision du juge pénal, l'autorité administrative peut décider d'engager, ou non, une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent.

La décision du juge pénal quelle qu'elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n'oblige pas l'administration à prendre une décision allant dans le même sens. Réciproquement, le juge n'est pas lié par la décision de l'administration de sanctionner ou non l'agent.

Cependant, l’action publique a des effets sur le déroulement de la procédure disciplinaire.

Durée de la procédure disciplinaire

En effet, lorsque l'administration a connaissance de faits passibles d'une sanction disciplinaire, elle doit engager la procédure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour où elle en a connaissance. Passé ce délai de 3 ans, les faits en cause sont prescrits c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Or, lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Mesures alternatives à la suspension de fonctions

Par ailleurs, selon la gravité et les circonstances de la faute, l'administration peut décider de suspendre l'agent de ses fonctions. Cette mesure est limitée à 4 mois. La situation de l'agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois, c'est-à-dire que l'administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d'une sanction à la fin des 4 mois. En l'absence de décision de l’administration à la fin des 4 mois, l'agent est obligatoirement rétabli dans ses fonctions, quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours.

Mais là aussi, quand l'agent fait l'objet de poursuites pénales, la situation diffère. Si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou si l'intérêt du service le permettent, l'agent peut faire l'objet de l'une des décisions suivantes :

  • L'autorité administrative peut le rétablir dans ses fonctions
  • Ou l'autorité administrative peut l'affecter provisoirement dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est éventuellement soumis
  • Ou l'autorité administrative peut le détacher d'office, provisoirement, s'il s'agit d'un fonctionnaire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.

L'affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'agent est définitivement réglée (c'est-à-dire que l'administration a pris la décision de le sanctionner ou non).

L'affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).

Si l'agent ne peut pas ou plus travailler, l'administration peut réduire sa rémunération. Cette retenue de rémunération peut être au maximum de 50 %. Toutefois, le supplément familial de traitement (SFT) continue d'être versé en totalité.

Après la décision de justice

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'agent est rétabli dans ses fonctions. L'administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement. Si l'agent le souhaite, l'administration communique ce procès-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l'agent occupe un emploi en contact avec le public.

L'agent est radié des cadres sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire dans les cas suivants :

  • Il fait l'objet d'une condamnation entraînant la déchéance des droits civiques
  • Ou il fait l'objet d'une interdiction d'exercer un emploi public
  • Ou il fait l'objet d'une condamnation entraînant la perte de la nationalité française.

Toutefois, il peut demander sa réintégration à l'autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

Cette demande de réintégration est soumise à l'avis de la CAP. L'administration n'est pas obligée d'y répondre favorablement.

Haut de page